Charter Document - 02120166
Charter Number: 02120166
Cartulary Title: Cartulaire du prieuré de la Charité-sur-Loire (Nièvre), Ordre de Cluni
Charter Language: French
Charter Origin: Religious
Charter Type(s): Sale
Date: 1674
Date Type: Internal, Calendar
View Map
Cartulary Title: Cartulaire du prieuré de la Charité-sur-Loire (Nièvre), Ordre de Cluni
Charter Language: French
Charter Origin: Religious
Charter Type(s): Sale
Date: 1674
Date Type: Internal, Calendar
View Map
Charter:
Pardevant le notaire royal au baillage de Saint Pierre le Moutier demeurant à La Charité soubsigné furent presens en leurs personnes Messieurs les venerables religieux prieur claustral et couvent du prieuré Notre Dame de La Charité et les sieurs Pierre Higon et Symon du Chesne sur les difficultés meües entre lesdits sieurs religieux comme seuls curés primitifs des paroisses de Sainte Croix Saint Jacques et Saint Pierre de ladite ville conjointement avec Monsieur le prieur commendataire Sont comparues lesdites parties scavoir lesdits sieurs religieux par dom Charle de La Motte professeur de theologie prieur claustral et sacristain dom Joseph Sellier souprieur et doyen dom Robert Bailly des Rolins dom Claude Blain dom Gilbert Moullier dom Joseph Javit D Pierre Celestin Fautrier D Joseph de Beaumont D Louys Evrard D Benoist Bonnard D Gaspard Fretel D François Michon D Florimond Decolons D Gaspard d'Espineu tous religieux audit prieuré assemblez en leur chapitre au son de la cloche pour traitter et deliberer de leurs affaires d'une part Et lesdits sieurs Higon et du Chesne vicaires perpetuels de Saint Jacque et de Saint Pierre de La Charité d'autre part Lesquelles parties de part et d'autre sont demeurées d'accord des clauses et conditions suyvantes pour terminer tous les differens meüs et à mouvoir mesme à l'instance pendante pardevant nos seigneurs du grand conseil à raison du droit d'enterrer dans lesdites paroisses et autres droitz honorifiques appartenant aux curés primitifs scavoir que lesdits sieurs Higon et du Chesne reconnoissent lesdits sieurs religieux avoir droit de lever les corps des defunts des trois paroisses de Sainte Croix Saint Jacque et Saint Pierre de laditte ville faire tout l'office les conduire dans les eglises et les enterrer dans icelles et dans les cimetières lorsqu'ils en ont esté requis par les defunts auparavant leur decès ou après icelluy par leurs parens ou amys lesdits sieurs vicaires perpetuels presens sans estolle tenans la dernière place comme aussy d'avoir droit d'officier les jours des patrons desdites trois paroisses et les quatre principales festes de l'année chanter lesdits jours les premières et secondes vespres et grandes messes auxquels offices lesditz vicaires perpetuels sont tenus d'assister au dessous desdits sieurs religieux sans estolle Et lesdits sieurs religieux de leur bonne volonté se restraignent à lever les corps des deffunts desdites paroisses faire l'office et les conduire dans les eglises ou les ayans placés sur la tombe des tres passés dit un Libera se retireront laissans libres lesdits sieurs vicaires perpetuels de les enterrer à la reserve neantmoins des corps des curés et ecclesiastiques des personnes gentilhommes d'extraction mesmes estrangers qui viendront à deceder dans l'estendue desdites paroisses Saint Jacque et Saint Pierre les quatre premiers officiers de la justice le medecin chirurgien apotiquaire et notaire desdits religieux et les pères et mères des religieux qui sont et seront à l'avenir admis dans l'ordre desdits sieurs religieux lorsqu'ils y seront invités par lesdits defuncts auparavant leur decès ou après leur mort par leur parens ou amys Ne pourront lesdits vicaires perpetuels ny leurs successeurs empescher lesdits defuncts encore vivans ou leurs parens et amys d'inviter lesdits religieux auxdits convoys et enterremens directement ou indirectement par eux ou autruy et au cas qu'il se justifiat du contraire auront droit lesdits sieurs religieux d'aller faire lesdits convoys et enterremens comme s'ils avoient esté priés ny reciproquement lesdits religieux ne solliciteront personne sous les mesmes conditions sans toutefoys pouvoir pretendre par lesdits religieux aucune chose aux oblations qui seront faites dans lesdites esglises les jours de convoys et enterremens ny aux droits curiaux qui appartiendront auxdits vicaires perpetuels mesme lorsque quelqu'habitant aura demandé d'estre enterré dans l'esglise dudit prieuré à la reserve des offertes et oblations qui se feront dans laditte esglise qui appartiendront auxdits religieux sans que lesdits sieurs vicaires perpetuels y puissent rien pretendre Auxquels convoys et enterremens seront tenus lesdits vicaires perpetuels de s'y trouver avec leurs prestres et la croix de la paroisse sans estolle marchant devant la croix dudit prieuré soit que tous lesdits religieux y soient assemblés ou partie d'iceux chacun dans sa paroisse et lesdits sieurs religieux assigneront l'heure des convoys et enterremens Se restraignent aussy lesdits sieurs religieux de dire les premières et secondes vespres des jours des patrons desdites paroisses dire la grande messe faire tout l'office auxquels lesdits vicaires perpetuels assisteront autant qu'ils pourront Declarent lesdits vicaires perpetuels estre obligés de venir prendre lesdits sieurs religieux en leur esglise avec leurs prestres les croix et bannières des paroisses à toutes les processions generales qui se font scavoir à celle des Rameaux les trois jours des Rogations celles du jour et octave du Très Saint Sacrement celle de l'Assomption de la Vierge et autres qui seront indiquées par l'ordinaire comme aussy à celles qui se feront pour les necessités publiques à la demande des magistrats et eschevins de ceste ville et à la fin d'icelle les ramener dans leur dite esglise Et attendu qu'il y a suffisamment de chaires hautes au chœur de l'esglise desdits sieurs religieux ils consentent et permettent auxdits sieurs vicaires perpetuels de se placer aux chaires hautes après neantmoins le dernier des religieux prestre ou non quoy que de tout temps ils n'ayent pris place qu'aux chaires basses Moyennant quoy tous procès meus et à mouvoir demeurent nuls et comme non avenus mesme l'instance pendante pardevant Nosseigneurs du grand conseil et les assignations données pour proceder à l'enqueste ordonnée par arrest du conseil en date du xi juin MDCLXXIV tous despens demeurans compensés de part et d'autre à la reserve de l'instance qui est contre Me François de La Faye vicaire perpetuel de Sainte Croix contre lequel se reservent lesdits sieurs religieux de proceder a ladite enqueste et poursuivre jusques à l'arrest definitif Car ainsy l'ont voulu fait et passé consenty et accordé lesdites partyes pardevant ledit juré Fait audit prieuré en la presence de maître Jacques Thomasson prestre curé de Sully Vergers y demeurant et Me Pierre de Lespinasse sieur du Battouée advocat en Parlement demeurant à La Charité tesmoins et sera scellé le xvii jour de julliet MDCLXXIV après midy La minutte des presentes est signée dom Charles de La Motte prieur claustral D Joseph Sellier sousprieur et doyen D Robert Bailly des Rollins D Claude Blain D Gilbert Moullier D Joseph Javit D Pierre Celestin Fautrier D Joseph de Beaumont D Louis Evrard D Benoist Bonnard D Gaspard Fretet D François Bernard Michon D Florimond Decolons D Gaspard d'Espineu Higon du Chesne frère Lambert Gérard gardien des Recollets Thomassin de Lespinasse et Debard notaire royal soubsigné